Texte écrit par Geneviève Dansereau
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un besoin de juger les principaux responsables des crimes de l’Allemagne nazie se fait ressentir chez les Puissances Alliées. Le Statut du tribunal de Nuremberg s’inscrit à la suite d’un autre accord international, l’Accord de Londres, formulé lors d’une conférence tenue dans la ville anglaise du 26 juin au 8 août 19451. Cette conférence avait pour objectif la création d’un Tribunal Militaire International dans le but de « juger et punir de façon appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des européens de l’Axe »2. Ses auteurs, soient les dirigeants des Puissances Alliées (États-Unis d’Amérique, Russie, France et Angleterre) y ont alors établi les grandes « règles du jeu » de ce premier Tribunal Pénal International, ainsi que les procédures qui le précéderont.

Les objectifs du Statut du Tribunal de Nuremberg
La Déclaration de 1943, publiée à Moscou et mentionnée dans le statut en question, avait préalablement introduit cet intérêt de juger adéquatement les responsables de la politique hitlérienne.3 Il était alors prévu que ces derniers, provenant de multiples échelons de la hiérarchie du pouvoir et de ses organisations annexes, soient renvoyés dans les pays où les faits avaient été commis, afin qu’ils y soient jugés selon les « règles » en vigueur sur ces territoires. Le Statut du Tribunal de Nuremberg est alors un ajout à ces mesures, qui a pour objectif d’instaurer un tribunal pouvant juger les « grands criminels » ou les « leaders » qui avaient participé à l’élaboration des crimes.
Les principaux chefs d’accusation
Pour mettre à l’œuvre un tel exercice, les signataires ont défini, dans la section « Juridiction et principes généraux », les trois grands chefs d’accusation pour lesquels un responsable de crimes pourrait être jugé.4 La notion de Crimes contre la Paix (article 6A) est définie comme « la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en violation des traités […] ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent »2. Cette notion fait allusion à une guerre déclenchée de façon « illégale » et qui n’est pas justifiée par des raisons valables, telle que par le manquement à un traité. C’est alors une guerre « d’agression », perturbatrice de la paix.
Les Crimes de Guerre (article 6B) sont décrits de leur part comme « les violations des lois et coutumes de la guerre »2. On y mentionne quelques exemples : « […] l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre […], l’exécution des otages, le pillage […] ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ». Cette typologie de ce qu’est un crime de guerre fait référence à la convention de La Haye de 1907 et des règles de la guerre qui y ont été déterminées.5 Ainsi, les crimes contre le droit de la guerre sont vus comme étant des actes qui n’ont pas respecté ces exigences militaires. C’est un grand moment d’innovation puisque le Statut du Tribunal de Nuremberg prévoit pour la première fois une sanction juridique au non-respect de ces règles.5
Un nouveau concept est aussi développé et innovateur : c’est celui des Crimes contre l’Humanité (article 6C). Il « se réfère aux droits des gens »6 et se définit comme « un crime d’État qui vise, dans le cadre d’un plan concerté, un peuple ou un groupe humain »6. Tel que constaté pour l’Holocauste, « [i]l s’agit d’un crime idéologique inspiré par une vision de l’humanité [comme par la croyance de l’existence d’une hiérarchie raciale], celle qui permet de décider qui peut vivre ou ne pas vivre sur cette terre. »6
Le procès “hybride”
Cette première expérience d’une « internationalisation de la justice pénale »7 est alors mixte, puisqu’elle regroupe deux types de procès : le procès politique et le tout nouveau procès humanitaire.8 En instrumentalisant le principe de Crime contre l’Humanité9 pour juger les responsables de crimes commis au « nom d’une norme de l’humanité »8, le tribunal de Nuremberg, qui avait au départ une portée « politologique »10, est devenu également une série de procès humanitaires basés sur la morale. En définissant ce concept, les pays signataires du Statut de Nuremberg ont symboliquement pris l’engagement qu’ils n’allaient pas commettre les mêmes crimes dont ils accusaient les hauts placés de la politique hitlérienne à l’époque.10
Le désir d’un procès équitable
En prenant compte de tels engagements symboliques et moraux, on comprend mieux pourquoi il n’aurait pas été légitime de recréer ce que les nazis avaient fait, soit exécuter une masse d’individus sans procès. En effet, il n’aurait pas été moral de mettre à mort une grande partie des individus ayant participé au régime nazi, tenant compte que la majorité ne faisait que répondre aux ordres d’un supérieur hiérarchique. Ainsi, ils ont basé le procès équitable sur le principe de responsabilité individuelle. C’est un exercice juridique, selon les règles de l’art, qui se devait de juger la responsabilité de certains individus au sein de la politique hitlérienne. Le tribunal de Nuremberg vise ainsi à juger les responsables de grands crimes, c’est-à-dire ceux ayant participé à endoctriner et instrumentaliser la population allemande pour réaliser ces crimes. On mettait alors la culpabilité sur la tête du parti nazi. Ce concept s’inscrit concrètement dans la Charte de Nuremberg par la possibilité, pour l’accusé, de prouver qu’il répondait aux ordres d’un supérieur hiérarchique. Si l’accusé en était capable, sa peine était diminuée. Il est également mentionné qu’il était prévu que d’autres tribunaux suivent celui de Nuremberg pour répondre au jugement des individus ayant eu un rôle d’« exécutant ».
Il est également essentiel de noter que cette charte s’inscrit dans un souci, de la part des Puissances Alliées, d’infliger à leurs ennemis déchus un traitement plus digne.4 En d’autres mots, ils veulent, par un tel exercice juridique, « faire mieux » que les anciens dirigeants de l’Allemagne nazie en les jugeant dans un procès équitable, au lieu de simplement les exécuter. On stipule, dans la section « procès équitable des accusés », que chaque accusé aura le droit d’avoir entre ses mains son acte d’accusation et les preuves retenues contre lui dans sa propre langue. Comme tout autre procès, ils ont aussi le droit de disposer d’un avocat de leur choix ou de se représenter au tribunal. La possession de témoins ou de preuves pouvant aider la défense est également acceptée. Cet intérêt inédit de juger des « grands criminels » nazis, par la mise en place d’un procès équitable, relève d’une ambition personnelle de Robert Jackson, juge américain et participant d’importance aux procès9 :
« Il faut dans notre tâche, que nous fassions preuve d’une objectivité et d’une intégrité intellectuelle telles que ce procès s’impose à la postérité comme ayant répondu aux aspirations de justice de l’Humanité ».9
La fin d’une période de non-droit
La série de procès d’après-guerre ne s’arrête pas seulement à une expérimentation ou à une pratique juridique de grande envergure, elle fait un retour des grands crimes commis lors de la guerre et « propos[e] une leçon d’histoire aux vaincus comme au monde entier et, au passage, de désacraliser et délégitimer les élites allemandes traditionnelles ».10 En d’autres termes, le Statut du Tribunal de Nuremberg et les procès qui l’ont suivi sont le symbole d’un retour au droit et à l’ordre. En effet, il met fin à la triste période du non-droit du Troisième Reich où la destruction, le meurtre, le génocide, et je dirais même l’enfer sur terre, étaient légitimés et sans conséquence. Non seulement le procès, mais l’aspect équitable de ce dernier a agi comme une coupure à la période de désordre et de non-droit qui caractérisait la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, le Statut de Nuremberg n’était pas seulement un document prévoyant les règles du jeu d’une série de procès. Pour cette période d’après-guerre, c’était avant tout un événement expérimental sans précédent dans l’histoire du procès et du droit international.11
Conclusion
Ce document, surnommé la Charte de Nuremberg, a établi les règles de fonctionnement qui dirigeront les procès qui en suivront, dont les célèbres procès de Nuremberg. Cette structuration préalable du tribunal, par la formulation d’un barème de procédures, met en vigueur, pour la première fois, une justice pénale sur la sphère internationale.5 Cette innovation majeure s’enrichit par la définition des trois grandes incriminations : le Crime de Guerre, le Crime contre la Paix et le Crime contre l’Humanité. Cette « exigence de justice »4, parfois vue sous des allures d’un Tribunal de la vengeance, était perçue comme une nécessité pour que les crimes soient finalement accompagnés de sanctions. Le Statut du Tribunal de Nuremberg symbolise alors le retour du droit.
Source
Statut du Tribunal de Nuremberg, 8 août 1945, Londres, consulté le 12 janvier 2021, URL : https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1658
Pour aller plus loin
Guillaume Mouralis, Le moment Nuremberg, Presses de Sciences Po [En ligne], « Académique », 2019, 256 pages, consulté le 20 février 2021, ISBN : 9782724624205. URL : https://www-cairn-info.biblioproxy.uqtr.ca/le-moment-nuremberg–9782724624205.htm
Guillaume Mouralis, « Le procès de Nuremberg : retour sur soixante-dix ans de recherche », Critique Internationale [En ligne], n° 73, avril 2016, § 159-175, consulté le 20 février 2021, DOI : https://doi.org/10.3917/crii.073.0159, URL : https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2016-4-page-159.htm
International Committee of the Red Cross, Convention de La Haye, 1907, URL: https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites/INTRO/195
Michel Fabrègues, « À propos de la notion de “crimes contre l’humanité ” », Le Monde Juif [En ligne], n° 134, février 1989, § 54-59, consulté le 24 janvier 2021, URL : https://www.cairn.info/revue-le-monde-juif-1989-2-page-54.htm
Michel Zaoui, « Malaises autour des procès », Le Monde Juif [En ligne], n° 156, janvier 1996, § 83-91, consulté le 24 janvier 2021, URL : https://www.cairn.info/revue-le-monde-juif-1996-1-page-83.htm
Véronique Laroche-Signorile. “ Comment le procès de Nuremberg a façonné la justice internationale ”, Le Figaro [En ligne], septembre 2016, consulté le 19 février 2021, URL : https://www.lefigaro.fr/histoire/2016/09/30/26001-20160930ARTFIG00292-comment-le-proces-de-nuremberg-a-faconne-la-justice-internationale.php
- Michel Fabrègues, À propos de la notion de « crimes contre l’humanité », 1989, p. 58 [↩]
- Statut du Tribunal de Nuremberg, 1945 [↩] [↩] [↩]
- Michel Fabrègues, À propos de la notion de « crimes contre l’humanité », 1989, p.56 [↩]
- Michel Zaoui, Malaises autour des procès, 1996, p. 83 [↩] [↩] [↩]
- Michel Zaoui, Malaises autour des procès, 1996, p. 84 [↩] [↩] [↩]
- Michel Zaoui, Malaises autour des procès, 1996, p. 85 [↩] [↩] [↩]
- Guillaume Mouralis, Le moment Nuremberg, 2019, p. 204 [↩]
- Guillaume Mouralis, Le procès de Nuremberg : retour sur soixante-dix ans de recherche, 2016, p. 165 [↩] [↩]
- Véronique Laroche-Signorile [Le Figaro], Comment le procès de Nuremberg a façonné la justice internationale, 2016 [↩] [↩] [↩]
- Guillaume Mouralis, Le procès de Nuremberg : retour sur soixante-dix ans de recherche, 2016, p. 160 [↩] [↩] [↩]
- Guillaume Mouralis, Le moment Nuremberg, 2019, p. 8 [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
etudiant5 (19 mars 2021). Le Statut du Tribunal de Nuremberg : La naissance d’une justice pénale internationale. Histoire de l’Europe à Trois-Rivières. Consulté le 19 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pjem