Texte écrit par Xavier Lapointe

Le statut du tribunal de Nuremberg1 est instauré le 8 août 1945 suite à l’accord de Londres. Il s’agit d’une charte officielle pour la justice internationale. Il n’y a pas d’auteur fixe à ce document, mais il s’agit du travail de l’ensemble des puissances alliées (autrement appelés dans le présent document: les signataires), États-Unis, France, l’Union des républiques socialistes soviétiques et finalement le Royaume-Uni, via des juristes de ces différents pays. Le document fût rédigé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et a été utilisé comme charte afin de juger de façon convenable les criminels de guerre, ceux coupables de crimes contre la paix et de crimes contre l’humanité tel que de la discrimination sans précédent, des meurtres de sang-froid et de l’extermination humaine, commis pendant l’ensemble de la période de guerre ainsi que depuis la création des régimes totalitaires des forces de l’Axe.
Mais sous quelles conditions le tribunal de Nuremberg a-t-il manœuvré les procès envers les criminels de guerre?
Nous observerons, dans cette analyse, les précautions prises par le tribunal afin de s’assurer d’obtenir des procès concluants et les procédures d’accusation envers les accusés.
Les précautions du tribunal envers les accusés
Tout d’abord, il est important de clarifier le thème de criminel en matière de tribunal international. « Article 6 – Le tribunal (…) sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants. »
Cette citation de l’article 6 du chapitre II permet aux lecteurs de comprendre que le tribunal s’assure d’encadrer l’ensemble des crimes commis tout au long de la guerre, mais surtout que personne ne peut incriminer une organisation, ou un parti politique dans ce présent cas, en croyant être déchargée des atrocités commises à son compte et, que chaque membre soit responsable de ses actes et paroles. On énumère dans cet article « les crimes contre la Paix », qui est en terme simple, de procéder à une guerre d’agression en violant les lois internationales, les traités ou même sans motif justifiable. Cette catégorie de crimes peut être représentée avec l’exemple de l’invasion de la Pologne en 19392 par les troupes nazies. Un autre type de crimes étant inclus dans la liste fut « les crimes de Guerre », qui peut être traduit en terme simple par la violence et autres crimes de nature inacceptable comme « le pillage et la dévastation » envers des populations civiles inoffensives ou les villes et villages. Il s’agit d’un crime inacceptable, car on inclut volontairement la population en guerre sans qu’elle puise avoir le choix et on commet des brutalités sur leur personne propre ou leurs biens. Les derniers crimes inclus à la liste du tribunal sont les crimes contre l’humanité ». Il s’agit du pire crime à commettre en temps de guerre. On traite de déportation, meurtre, « esclavagisme » et finalement des « persécutions ». On considère d’ailleurs la nuit de cristal3, les camps de concentration et de travail, et finalement l’extermination de la religion juive en Europe. En bref, le tribunal instaure cette liste afin de bien encadrer l’ensemble des crimes qui aurait pu être commis par quelconque organisation criminelle en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale, ce qui réduit les chances des accusés d’être non . S’agissant du premier tribunal international instauré dans le monde, il est important qu’il soit concluant afin d’en prouver l’efficacité pour le futur.
Ensuite, il est essentiel de comprendre le procédé d’un procès lors d’un crime sans position géographique fixe. « Article premier – Un Tribunal Militaire International sera établi, après consultation avec le Conseil de Contrôle en Allemagne, pour juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu’ils soient accusés individuellement, ou à titre de membres d’organisations ou de groupes, ou à ce double titre. ».
Cet article permet de concevoir que certains crimes pourraient avoir été commis sur un territoire inconnu, qui ne peut donc pas être jugé précisément dans un pays quelconque, que l’emplacement soit resté secret, mais qu’il y a eu des preuves que le crime a été bel et bien commis, ou finalement qu’un accusé est incriminé pour avoir commis le même crime sur différents territoires européens. Cette précaution permet donc au tribunal de s’assurer que les coupables de crimes à des locations non fixes soient tout de même accusés en justice internationale et obtient, si tel est le cas, une sentence à la mesure de leur crime.
Les procédures d’accusations
En premier lieu, il est nécessaire de comprendre comment les accusés sont traités lors des procès selon leurs degrés d’importance. « Article 7 – La situation officielle des accusés, soit comme chefs d’État, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine. » Cet article est une façon pour le tribunal de démontrer qu’ils resteront impartiaux et incorruptibles devant n’importe quel criminel de guerre, principalement touchant les chefs d’État. Aussi, on peut supposer qu’il s’agit aussi d’une façon pour certains criminels de guerre de tenter de se disculper envers leurs responsabilités dans les atrocités. Par exemple, Karl Donitz4, Großamiral, qui devient le Chancelier de l’Allemagne depuis le 30 avril 1945, lors de la mort d’Adolf Hitler. Bien qu’il fût le chef d’État pour très peu de temps, et qu’il n’a pas pris les décisions pour l’Allemagne tout au long de la guerre, il ne reste pas moins responsable d’avoir participé volontairement à la campagne de conquête de celui-ci et d’avoir supporté ses idées jusqu’à prendre sa place à son décès. Il doit donc subir un procès à la même ampleur que n’importe quel criminel de Guerre en étant à la tête d’une organisation criminelle, tout en suivant les procédures réglementaires pour l’accusation des accusés.

En second lieu, il faut délimiter la part de responsabilité de chaque individu face au crime qu’il a commis. « Article 8 – Le fait que l’accusé a agi conformément aux instructions de son Gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l’exige. » Ce que l’on peut comprendre de cet article, c’est que chacun est, bien entendu, responsable de ses faits et gestes. Chaque humain a une conscience et l’on ne peut faire des gestes impunément. Si une loi gouvernementale est moralement extrémiste et va à l’encontre des droits et libertés d’une personne ou d’un groupe, elle ne devrait donc en aucun cas être accomplie. Par contre, le tribunal laisse « une chance » de « réduire une peine », car on pourrait d’ailleurs supposer que certaines personnes auraient été obligées de suivre une consigne sous peine de mort, ce qui ne rend pas le geste plus acceptable. Il y a une contrainte que l’on doit donc prendre en considération afin de suivre les procédures réglementaires pour l’accusation des accusés et afin d’offrir « un verdict équitable » en fonction du réel degré d’implication.
Conclusion
En sommes, grâce à la clarification de la criminalité en matière de tribunal international, le procédé d’un procès lors d’un crime sans positions géographiques fixe, la compréhension du comment les accusés sont traités lors des procès peut-importe leurs degrés d’importance et aussi grâce à la délimitation la part de responsabilité de chaque individu face au crime commis, on est en mesure de comprendre davantage les conditions du tribunal de Nuremberg qui a manœuvré les procès envers les criminels de guerre, qui a agi comme un une mesure de revanche pour les forces alliées ainsi qu’un symbole à se souvenir comme quoi des millions d’hommes, de femmes et d’enfants sont décédés par leurs fautes. Il aurait aussi été pertinent de s’attarder aux gouvernes judiciaires des procès et leur fonctionnement, pour amplifier les arguments de l’analyse.
Pour aller plus loin:
BRÉZET, François-Emmanuel, « Dönitz : le dernier Führer », Paris, Perrin, 24 mars 2011, 1re éd., 390 p.
CARTIER, Raymond, « Les Secrets de la guerre dévoilés par Nuremberg », Fayard, Paris, 1946
CASAMAYOR, « Nuremberg. 1945. La guerre en procès », Stock, Paris, 1985, 183 p.
ERRERA, Roger, « Nuremberg : le droit et l’histoire », in L’Allemagne nazie et le génocide des Juifs, Gallimard-Seuil, Paris, 1985, 464 p.
S.A, « Procès des grands criminels de guerre », Tribunal militaire international, Nuremberg, 1947-1949, 41 volumes.
S.A. « Statut du Tribunal de Nuremberg », Tribunal militaire international, Nuremberg, 1945, via le site : https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1658
SHIRER, William. L, « Le IIIe Reich : des origines à la chute », Stock, Paris, réimp. 1990, 1289 p.
WIEVIORKA, Annette, « Le Procès de Nuremberg », Édition Liana Levi, Paris, 2006, 312 p.
BERENBAUM, Michael, « NUIT DE CRISTAL (9-10 nov. 1938) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 8 février 2021. (URL: http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/nuit-de-cristal/)
- S.A. « Statut du Tribunal de Nuremberg », Tribunal militaire international, Nuremberg, 1945, via le site : https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1658 [↩]
- SHIRER, William. L, Le IIIe Reich : des origines à la chute, Stock, Paris, réimpr. 1990, 1289 pages [↩]
- BERENBAUM, Michael, « NUIT DE CRISTAL (9-10 nov. 1938) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 8 février 2021. (URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/nuit-de-cristal/ [↩]
- BRÉZET, François-Emmanuel, « Dönitz : le dernier Führer », Paris, Perrin, 24 mars 2011, 1re éd., 390 pages. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
etudiant3 (19 mars 2021). L’heure de la justice a sonné – Nuremberg, 1945. Histoire de l’Europe à Trois-Rivières. Consulté le 19 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/pjek